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Jugement n° 3435

Décision

Les requêtes sont rejetées, ainsi que les demandes d’intervention.

Synthèse

Le Tribunal a considéré que les requêtes étaient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

"Les affaires étant identiques en substance et les parties étant d’accord, les requêtes sont jointes."

Mots-clés

Jonction

Considérant 3

Extrait:

"Les requérants sollicitent la tenue d’un débat oral. Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être fait droit à cette demande lorsque les pièces soumises par les parties fournissent au Tribunal suffisamment d’éléments pour qu’il puisse statuer en connaissance de cause. Les requérants ne soulèvent aucun argument qui justifierait que le Tribunal s’écarte de sa pratique habituelle consistant à ne pas accorder de procédure orale lorsque l’affaire concerne essentiellement des questions de droit (voir le jugement 1241, au considérant 2, et le jugement 2264, au considérant 4, récemment confirmés par le jugement 3059, au considérant 9)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1241, 2264, 3059

Mots-clés

Débat oral

Considérant 4

Extrait:

"Le Tribunal est d’avis que la question déterminante en l’espèce concerne la recevabilité. Les requérants ont accès au Tribunal conformément à l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, selon lequel «[u]ne requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Cependant, le Tribunal souligne qu’il est important que les parties s’efforcent de régler leur litige en interne, notamment vu que les organes de recours interne sont compétents non seulement pour se prononcer sur la légalité des décisions administratives, mais aussi pour proposer des solutions alternatives, ce qui, en soi, peut parfois s’avérer suffisant pour mettre fin à un litige. À défaut d’y parvenir et dans le cas où le Tribunal est saisi, il doit pouvoir disposer du dossier complet de la procédure interne. En l’espèce, les requérants ont directement saisi le Tribunal en mars 2010 après avoir pris connaissance du fait que le mémoire en réponse à leur recours interne ne serait pas déposé avant le milieu de l’année 2010. Ce mémoire a été transmis dans le délai annoncé."

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes

Considérant 5

Extrait:

"Les requérants affirment avoir fait tout leur possible, en vain, pour accélérer la procédure interne et que, selon la jurisprudence, ils étaient en droit de saisir le Tribunal directement, la condition de l’épuisement des voies de recours interne ne pouvant avoir pour effet de les priver de l’exercice de leurs droits. Le Tribunal constate que les requérants étaient engagés dans un dialogue avec l’Organisation, qu’ils ont interrompu subitement en saisissant directement le Tribunal dès qu’ils ont été informés que l’OEB ne soumettrait pas son mémoire avant le milieu de l’année 2010, et cela, malgré le fait qu’au moment où les requérants ont écrit au président de la Commission de recours interne en décembre 2009 la soumission du mémoire était déjà en retard et que les six mois supplémentaires demandés à cet effet pourraient, dans certaines circonstances, apparaître comme excessifs. Ayant reçu confirmation de l’intention de l’Organisation de poursuivre la procédure de recours interne, les requérants auraient dû soit attendre le mois de juin que l’OEB soumette son mémoire et poursuivre la procédure, soit demander que ce mémoire soit soumis plus tôt. Le Tribunal fait observer que, bien que la procédure de recours ait connu des retards, elle n’était pas bloquée. Les requérants pouvaient donc raisonnablement espérer obtenir une décision définitive qu’ils pourraient ensuite attaquer devant le Tribunal s’ils l’estimaient nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne peut pas considérer que les requérants ont véritablement tout mis en oeuvre pour poursuivre leur recours interne. Leurs requêtes sont donc prématurées et doivent être rejetées comme étant irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne. Les requêtes étant irrecevables en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, le Tribunal ne se prononcera ni sur d’autres fins de non-recevoir ni sur le fond des requêtes."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top