Jugement n° 3433
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant attaque sans succès la décision de rejeter ses recours relatifs à des lettres d'avertissement qu'il a reçues au sujet de son rapport de notation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal estime que les deux avertissements ne sont pas des décisions définitives portant grief au requérant; ils doivent être considérés comme des actes, ou des étapes, faisant partie d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à une décision definitive."
Mots-clés
Absence de décision définitive; Décision définitive
Considérant 9
Extrait:
"«D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une decision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16.) La requête est donc irrecevable conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2366
Mots-clés
Absence de décision définitive; Décision définitive
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