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Jugement n° 3414

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste sans succès la décision de retirer son nom d'une liste de diffusion électronique au motif qu'il avait été déchargé de ses fonctions pour remplir sa tâche de président du Conseil du personnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

"[I]l est de jurisprudence constante que les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et qu’il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir, par exemple, le jugement 496, au considérant 6). En outre, ce principe est violé si une personne est privée d’une possibilité ou fait l’objet d’une discrimination en raison de ses activités au sein d’une association du personnel ou du Conseil du personnel (voir, par exemple, les jugements 2704, au considérant 6, et 3084, au considérant 19). En l’espèce, le requérant invoque une discrimination à son encontre découlant de sa fonction de président du Conseil du personnel. Une telle affirmation suffit à justifier que le Tribunal se saisisse de l’affaire. Bien évidemment, ceci n’a rien à voir avec la question de savoir si cette affirmation repose sur les faits qui sont présentés. En tout état de cause, le Tribunal est compétent pour examiner la requête et rejette par conséquent l’objection de l’AIEA sur ce point."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 496, 2704, 3084

Mots-clés

Compétence; Liberté d'association

Considérant 5

Extrait:

"L’AIEA invoque le caractère futile de la requête et soutient que, pour cette raison, elle doit être rejetée d’emblée. Elle cite, à l’appui de ce grief, deux jugements. Le premier est le jugement 2730, dans lequel le Tribunal de céans précisait, au considérant 4, «qu’il n’a[vait] pas à tolérer l’ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires». Cependant, dans l’affaire en question, le Tribunal, bien que très critique de la manière dont le requérant avait formulé ses griefs dans ses conclusions, n’a pas considéré la requête qui lui était présentée comme inutile, abusive ou vexatoire, ni renoncé entièrement à l’examiner sur le fond. Il a bien examiné un aspect de l’affaire et a rejeté celle-ci sur le fond. Le second est le jugement 497 de l’ancien Tribunal administratif des Nations Unies (TANU). Toutefois, si, comme le TANU l’a rappelé dans l’exposé de ses motifs, son Statut prévoyait la possibilité de déclarer qu’une requête était futile et qu’ainsi était créé un mécanisme empêchant les requérants d’abuser de la procédure, le Statut du Tribunal de céans ne prévoit expressément aucun mécanisme de cette sorte. En tout état de cause, on ne peut conclure au caractère futile, abusif ou vexatoire d’une requête sans examiner l’affaire quant au fond pour arriver à la conclusion qu’elle est sans fondement. D’une certaine manière, hormis dans les cas les plus évidents et les plus flagrants, le Tribunal ne peut éviter (en supposant qu’il le puisse en d’autres circonstances) d’examiner le fond de l’affaire, même si, finalement, il conclut que la requête est dénuée de fondement. Dans un tel cas, la question des dépens peut se poser. La question soulevée par le requérant est, potentiellement, une question de fond et il serait inapproprié pour le Tribunal, comme l’AIEA semble l’inviter à le faire, de rejeter d’emblée la requête comme étant futile ou vexatoire. Les conclusions de l’AIEA sont rejetées sur ce point."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 497, 2730

Mots-clés

Requête futile

Considérant 7

Extrait:

"[I]l incombe au requérant de démontrer ce qu’il avance en vertu du principe qui veut que lorsqu’un représentant élu se plaint de la violation de son droit d’association, il lui appartient d’en faire la preuve (voir le jugement 2585, au considérant 11)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2585

Mots-clés

Charge de la preuve; Discrimination

Considérant 8

Extrait:

"La communication entre les fonctionnaires ou entre les groupes de fonctionnaires est essentielle au bon fonctionnement d’une organisation internationale. Depuis la création du système de courrier électronique, l’un des moyens de communication pratique et courant au sein d’un groupe consiste à établir des listes de diffusion permettant de transmettre systématiquement les informations contenues dans un courriel à l’ensemble des fonctionnaires qui ont, ou pourraient avoir, un intérêt commun à en avoir connaissance en vertu de leur appartenance à ce groupe. Il n’est pas douteux qu’il revient normalement aux fonctionnaires en charge d’un groupe de déterminer qui sont les fonctionnaires susceptibles de recevoir ces informations par le biais de la liste de diffusion. De manière générale, un fonctionnaire n’a pas le droit de revendiquer l’accès à certaines informations sur la seule base de l’idée qu’il se fait de la position qu’il occupe dans la structure de l’organisation et des besoins en information qui en découlent face au refus d’un autre fonctionnaire de lui fournir ces informations."

Mots-clés

Droit à l'information



 
Last updated: 29.04.2021 ^ top