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Jugement n° 3409

Décision

1. Les décisions de non-renouvellement des contrats des requérantes sont annulées.
2. Le FIDA versera à chacune des requérantes des dommages-intérêts pour tort matériel, comme indiqué au considérant 13.
3. Il versera à chacune des requérantes 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Il versera également à chacune d’elles 1 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le Tribunal a octroyé aux requérantes des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en raison des décisions illégales du FIDA et de la violation par ce dernier de son devoir de sollicitude.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Réaffectation; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7

Extrait:

"Bien que les faits soient différents dans les deux affaires, les deux requêtes posent en fait et en droit les mêmes questions, s’appuient sur des conclusions identiques et en partie sur les mêmes arguments, et tendent à la même réparation. Il y a donc lieu de les joindre et de rendre à leur sujet un seul jugement (voir les jugements 1461, au considérant 2, 1680, au considérant 2, et 2944, au considérant 19)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1461, 1680, 2944

Mots-clés

Jonction

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal considère que les requêtes formées par les requérantes contre la décision du supprimer leurs postes sont irrecevables en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, pour non-épuisement des voies de recours interne. Même si les requérantes soutiennent qu’elles n’ont réalisé que plus tard les conséquences qui résulteraient pour elles de la suppression de leurs postes, elles auraient dû chacune introduire un recours interne (puisque le FIDA ne les avait pas autorisées à saisir directement le Tribunal) contre les décisions du 9 août 2012 en tant que celles-ci déclaraient que leurs demandes de conciliation concernant la suppression de leurs postes étaient frappées de forclusion."

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Forclusion

Considérant 10

Extrait:

"Le Tribunal est d’avis que le FIDA a manqué à son devoir de sollicitude à l’égard des requérantes et n’a pas respecté leur dignité. En particulier, concernant Mme V., il apparaît pour le moins inhabituel que, comme cela a été fait, l’intitulé de sa fonction soit passé de [...] à [...], puis à [...] après qu’elle eût protesté contre ce changement injustifié, qui apparaissait comme une rétrogradation. [...] En s’attendant simplement à ce qu’elle se porte candidate à des postes de grade P-4, le FIDA n’a pas tenu compte de son grade P-5 et n’a pas respecté sa dignité."

Mots-clés

Respect de la dignité; Devoir de sollicitude

Considérant 13

Extrait:

"Considérant que les requérantes ont été privées d’une chance appréciable de voir leur engagement renouvelé à des postes autres que ceux qu’elles occupaient avant qu’ils soient supprimés, le Tribunal leur octroie des dommages-intérêts pour tort moral équivalents à ce qu’elles auraient perçu, y compris les indemnités, avantages [...] et allocations correspondants, pendant une année, compte tenu de leurs grades respectifs [...], déduction faite des sommes déjà perçues au titre des traitements et émoluments afférents à tout autre emploi occupé pendant cette période, assortis d’intérêts mensuels au taux de 5 pour cent à compter de la date de cessation de leurs fonctions et jusqu’à la date du paiement. Le Tribunal accorde également à chacune des requérantes [des] dommages-intérêts pour le tort moral résultant des décisions illicites et du non-respect par le FIDA de son devoir de sollicitude et de leur dignité.[...] Le Tribunal estime que les conclusions tendant à l’allocation de dommages-intérêts exemplaires ne sont pas justifiées et doivent être rejetées."

Mots-clés

Tort matériel; Tort moral; Respect de la dignité

Considérant 9

Extrait:

Comme dans le jugement 3172, le Tribunal ne se prononcera pas sur la licéité des décisions de suppression de poste; il examiner néanmoins l’ensemble des éléments relatifs à la manière dont les requérantes ont été traitées par le Fonds, y compris les agissements qui ont abouti à la suppression de leurs postes ainsi que les consequences qui en ont résulté. Dans cette optique, les principaux points à examiner concernent le non-renouvellement des contrats des requérantes, les efforts déployés en vue de leur réaffectation et la question de savoir dans quelle mesure le Fonds a respecté son devoir de sollicitude et la dignité des requérantes.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3172

Mots-clés

Forclusion; Suppression de poste; Devoir de sollicitude



 
Last updated: 11.08.2020 ^ top