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Jugement n° 3378

Décision

1. Le rapport d’évaluation du comportement professionnel de la requérante couvrant la période allant du 1er mars au 31 décembre 2008 sera retiré de son dossier administratif.
2. L’ONUDI versera à la requérante 500 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a accueilli la demande de retrait de son dossier administratif du rapport d’évaluation professionnel contesté par la requérante au motif que des erreurs ont été commises dans l’établissement de ce rapport.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Rapport d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

"On rappellera [...] que dans les affaires comme celle-ci, où les rapports d’évaluation sont contestés, le Tribunal a reconnu que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier (voir le jugement 3228, au considérant 3). Cela étant dit, le Tribunal insiste sur le respect des procédures établies en cas d’évaluation du comportement professionnel (voir les jugements 3252, au considérant 8, et 2916, au considérant 12)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2916, 3228, 3252

Mots-clés

Rapport d'appréciation



 
Last updated: 07.08.2020 ^ top