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Jugement n° 3377

Décision

1. La décision attaquée contenue dans la lettre du Directeur général du 29 mai 2012 adressée au requérant est annulée dans la mesure où elle portait rejet de la plainte pour harcèlement.
2. L’Organisation versera au requérant des dommages intérêts pour tort moral d’un montant de 20 000 euros.
3. L’Organisation versera au requérant 6 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant attaque avec succès la décision rejetant sa plainte pour harcèlement, notamment en ce qu’il a été privé de travail et n’a pas été traité avec dignité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement

Considérant 13

Extrait:

"Il ressort du dossier que l’Organisation a manqué au devoir qui lui incombe de veiller à préserver la dignité du requérant en lui confidant un travail concret pendant les trois dernières années où il était engage par l’Organisation. De fait, il a été continuellement exclu des activités au cours de cette période, ce qui constitue du harcèlement, que la circulaire administrative no 2007/05 de la FAO proscrit expressément."

Mots-clés

Respect de la dignité; Harcèlement

Considérant 14

Extrait:

"Il ressort en outre du dossier que l’Organisation a également négligé le devoir qui lui incombait de veiller à ce que les plaintes du requérant soient traitées de façon proactive. La circulaire no 2007/05 demande aux supérieurs hiérarchiques de s’assurer que la politique en matière de prévention du harcèlement est respectée en pregnant rapidement des mesures correctives pour éviter ou contrer tout acte menaçant ou compromettant la dignité d’un membre du personnel. Aucun élément ne vient étayer le fait que de tells mesures correctives aient rapidement été prises pour remédier à la situation du requérant."

Mots-clés

Respect de la dignité; Harcèlement

Considérant 16

Extrait:

"Il est de jurisprudence constante que tout requérant doit avoir connaissance des documents sur lesquels une decision le concernant est fondée. Le fait de divulguer ces informations dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’annule pas l’obligation qu’avait la défenderesse de les communiquer au requérant. Cela étant, le non-respect de cette obligation de communiquer les éléments de la correspondance concernés n’a, en l’espèce, pas porté préjudice au requérant (voir le jugement 2899, au considérant 23)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2899

Mots-clés

Retard; Production des preuves



 
Last updated: 11.08.2020 ^ top