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Jugement n° 3369

Décision

1. La décision du Vice-président chargé de la Direction générale 4 en date du 3 novembre 2010 est annulée en tant qu’elle a maintenu le montant de la déduction pour fait de grève opérée sur la rémunération de la requérante au titre du mois de juin 2007 à un niveau excédant le trentième de celle-ci.
2. L’OEB remboursera à la requérante, en conséquence de l’annulation prononcée au point 1, la somme indûment retenue sur ladite rémunération.
3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité de 2000 euros pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 1000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
6. Les demandes d’intervention sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la déduction opérée sur l’allocation pour enfant à charge en raison de sa participation à un jour de grève, ainsi que le montant de la déduction opérée sur l’essentiel de sa rémunération.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Prélèvement; Droit de grève; Grève

Considérant 5

Extrait:

"[C]’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir reprocher aux membres désignés par le Comité du personnel de ne pas l’avoir défendue lors de son audition devant la commission, car ceux-ci, qui doivent, à l’instar des autres membres de cette instance, exercer leurs fonctions en toute indépendance, n’ont aucunement vocation à assurer un tel rôle."

Mots-clés

Organe de recours interne; Indépendance

Considérant 7

Extrait:

"[L]a décision, prise par les services de l’OEB, de retenir ce quantum d’un vingt-quatrième s’explique par le calcul, en lui même arithmétiquement incontestable, selon lequel la requérante s’était absentée, en participant à une grève de huit heures, pendant une durée équivalant à 1,25 journée de travail moyenne, eu égard aux spécificités de son régime d’activité à temps partiel. Ce faisant, l’Organisation a entendu mettre en oeuvre une logique de proportionnalité qui la conduit à considérer [...] que la rémunération d’un fonctionnaire absent pour fait de grève doit être diminuée à due concurrence de la durée de cette absence au regard de sa quotité de travail normale.
Une telle logique est certes fort compréhensible en termes d’équité et d’opportunité. Mais le Tribunal ne peut que constater que [...] celle-ci se heurte, en droit, aux dispositions statutaires applicables, qui procèdent, en la matière, d’une conception différente."

Mots-clés

Prélèvement; Droit de grève; Grève

Considérant 12

Extrait:

"[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’elles comportent une ambiguïté, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 1755, au considérant 12, 2276, au considérant 4, ou 2396, au considérant 3 a))."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1755, 2276, 2396

Mots-clés

Interprétation

Considérant 17

Extrait:

"[Le Tribunal] a [...] déjà eu l'occasion de juger [...] que les diverses allocations et indemnités versées par l’OEB à ses fonctionnaires, et notamment l’allocation pour personne à charge, étaient bien sujettes à retenue, en cas de grève, dans les mêmes conditions que le traitement de base (voir les jugements 1041, aux considérants 3 et 4, et 1333, au considérant 3, dont la solution sur ce point a en outre été rappelée dans les jugements 1567, au considérant 4, et 1658, au considérant 6).
Relevant qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 64 du Statut, la «rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités», le Tribunal a dès lors été amené à constater que la «rémunération», visée à l’alinéa b) précité du paragraphe 1 de l’article 65, à laquelle s’appliquent d’éventuelles retenues, devait nécessairement s’entendre comme incluant ces allocations et indemnités.
En outre, le fait que l’allocation pour personne à charge revête un caractère forfaitaire ne saurait suffire, par lui même, à soustraire celle-ci à toute application du principe, consacré par la jurisprudence du Tribunal, selon lequel une rémunération n’est due qu’en cas de service fait (voir, sur ce point, les jugements 566, au considérant 3, 615, au considérant 4, et 616, au considérant 4)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 566, 615, 616, 1041, 1333, 1567, 1658

Mots-clés

Droit de grève; Grève

Considérant 20

Extrait:

"Des demandes d’intervention ont été présentées par trois fonctionnaires de l’OEB. [...] [I]l ressort des observations de la défenderesse que les trois fonctionnaires en cause n’ont jamais été amenés à exercer leur activité à temps partiel. Leur situation de droit et de fait étant ainsi différente de celle de la requérante, le présent jugement n’est pas susceptible de les affecter. Il en résulte que ces demandes d’intervention doivent être rejetées comme irrecevables (voir, par exemple, les jugements 2190, au considérant 10, 2237, au considérant 10, ou 3212, au considérant 11)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2190, 2237, 3212

Mots-clés

Intervention



 
Last updated: 02.11.2021 ^ top