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Jugement n° 3353

Décision

1. L’UIT versera à chaque requérant 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. L’UIT versera à chaque requérant 3 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants attaquent le non-renouvellement de leur contrat suite à une restructuration de l’Organisation et obtiennent des dommages-intérêts pour atteinte grave à leur dignité et non-respect de l’exigence d’un préavis raisonnable.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réduction du personnel

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal considère qu’il n’a pas besoin d’entendre la déposition des témoins pour apprécier équitablement les requêtes et se prononcer en conséquence à leur sujet."

Mots-clés

Débat oral

Considérants 15-16

Extrait:

"[L]’examen de la légalité du non-renouvellement de l’engagement des requérants va au-delà de ces considérations. La jurisprudence du Tribunal souligne qu’une organisation internationale a d’autres obligations lorsqu’elle décide de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée d’un fonctionnaire. Selon la jurisprudence, pour l’essentiel, la décision de ne pas renouveler un contrat de ce type doit se fonder sur des raisons objectives et valables. Il y a également des conditions de forme. Néanmoins, celles-ci doivent être examinées compte tenu d’une jurisprudence constante du Tribunal, à savoir que la décision de ne pas reconduire un contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation de l’organisation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité (voir les jugements 2933, au considérant 10, 2830, au considérant 6, 1231, au considérant 26, et 1154, au considérant 4).
Par conséquent, le Tribunal ne substituera pas sa propre évaluation à celle de l’organisation. Il ne contestera une telle décision que si elle est ultra vires, c’est-à-dire si elle est entachée d’une irrégularité de droit ou de procédure, repose sur des faits incorrects, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte ou si des conclusions erronées ont été tirées du dossier ou si ladite décision repose sur une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2850, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 3299, au considérant 6)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1154, 1231, 2830, 2850, 2861, 2933, 3299

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 22

Extrait:

"Il ressort des pièces au dossier que les fonctions pour lesquelles de nouveaux fonctionnaires ont été recrutés exigeaient des qualifications, une expertise et une expérience que les requérants n’avaient pas. Par conséquent, l’UIT était libre de procéder à une restructuration qui impliquait la décision de supprimer leurs postes."

Mots-clés

Réorganisation; Réduction du personnel

Considérant 26

Extrait:

"Dans sa jurisprudence, le Tribunal indique que les relations entre une organisation internationale et ses fonctionnaires doivent reposer sur la bonne foi, le respect, la transparence et la considération de leur dignité (voir le jugement 1479, au considérant 12). Par conséquent, il incombe à une organisation d’avoir pour ses agents les égards nécessaires et de leur éviter un préjudice inutile. Elle doit se soucier de leur dignité, ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité. En particulier, les règles de la bonne foi veulent que l’organisation informe le fonctionnaire à l’avance de toute mesure qui risquerait de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1479

Mots-clés

Bonne foi; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Devoir de sollicitude

Considérant 30

Extrait:

"Dans le jugement 2861, au considérant 27, le Tribunal a considéré comme une pratique normale dans toute organisation internationale le fait de faire participer le chef d’une section ou d’un département à l’établissement du projet de réorganisation de sa structure; ne pas le faire constituerait en temps ordinaire un grave manque de respect pour la dignité de cette personne."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2861

Mots-clés

Respect de la dignité; Réorganisation

Considérants 31-32

Extrait:

"Cet argument ne prend pas en compte le fait essentiel et primordial qu’il est contraire à la dignité de personnes qui occupent des fonctions administratives supérieures, comme c’était le cas des requérants, de ne pas les avoir informés qu’une restructuration avait été envisagée et qu’elle serait ensuite réalisée. De l’avis du Tribunal, on a manqué de tact à leur égard et rien ne permettait de supposer qu’ils se seraient sentis embarrassés, marginalisés et blessés si on leur avait dit que leurs postes seraient supprimés en raison de ce processus, dont ils n’ont rien su jusqu’à leur suppression même, et que leurs contrats ne seraient donc pas renouvelés. [...] Le Tribunal ne voit aucune bonne raison d’avoir tenu secret le processus de restructuration et de pas avoir informé les requérants de cette éventualité. [...]
C’est manquer de tact et de respect que d’avoir assigné à d’autres utilisateurs le bureau et l’ordinateur de M. M. sans l’en avoir prévenu, même si cela s’est produit tandis qu’il continuait de se rendre à son travail [...] alors que son contrat n’était pas encore arrivé à expiration."

Mots-clés

Respect de la dignité

Considérant 35

Extrait:

"La réintégration d’une personne dans le cadre d’un contrat de durée déterminée ne peut être ordonnée que dans des situations exceptionnelles (voir le jugement 1317, au considérant 38). Les circonstances de l’espèce n’ont pas un caractère exceptionnel. En outre et plus fondamentalement, la question de la réintégration ne se pose pas car la decision de ne pas renouveler les contrats reste valable."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1317

Mots-clés

Réintégration; Durée déterminée



 
Last updated: 15.09.2020 ^ top