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Jugement n° 3314

Décision

1. La décision contenue dans la lettre du Directeur général datée du 21 octobre 2011 est annulée pour ce qui concerne le recours no 736 devant le Comité d’appel du Siège.
2. L’Organisation versera à la requérante des dommages intérêts pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États Unis.
3. L’Organisation versera à la requérante 2 000 dollars à titre de dépens.
4. L’Organisation versera en outre à la requérante la somme de 4 000 dollars que le Comité régional d’appel avait recommandé de lui allouer au titre des dépens afférents à la procédure engagée devant lui.
5. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Retard; Annulation de la décision; Réparation; Harcèlement

Considérant 26

Extrait:

La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel. Selon la jurisprudence du Tribunal, tout requérant doit prouver le préjudice effectivement subi du fait d’un acte illégal pour obtenir gain de cause en la matière. Or la requérante n’a pas rapporté cette preuve. En conséquence, le Tribunal ne lui accordera pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, la requérante a droit, en raison des manquements que le Tribunal a constatés, à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis.

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement; Dommages-intérêts pour tort matériel; Préjudice

Considérant 14

Extrait:

Selon [la] jurisprudence [du Tribunal], en cas d’allégation de harcèlement sur le lieu de travail, les organisations internationales doivent procéder à une enquête approfondie en veillant à ce que les garanties d’une procédure régulière soient respectées et la personne accusée protégée. L’enquête doit être menée avec diligence et sérieux; les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général; les règles doivent être appliquées correctement et la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne doit pas être stigmatisée ni faire l’objet de représailles. (Voir, par exemple, le jugement 2973, au considérant 16.) Les organisations internationales sont également tenues de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes qu’elles ont mis en place fonctionnent correctement. (Voir, par exemple, le jugement 3069, au considérant 12.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2973, 3069

Mots-clés

Enquête; Obligations de l'organisation; Harcèlement; Enquête

Considerant 25

Extrait:

[L]’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement. L’Organisation a également manqué à son devoir d’offrir des moyens de recours interne efficaces du fait de la lenteur excessive des procédures devant le Comité régional d’appel et devant le Comité d’appel du Siège. La requête est donc sur ces points totalement fondée et la requérante a droit à des dommages-intérêts.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Harcèlement



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top