ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database

Jugement n° 3287

Décision

1. L’OMPI versera au requérant 6 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts.
2. Elle lui versera également 3 500 francs à titre de dépens.
3. Le surplus de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Tort moral; Retard; Enquête; Réparation; Droit; Enquête

Considérants 15 et 16

Extrait:

"Le requérant a cité un jugement favorable rendu par le Tribunal administratif des Nations Unies concernant une demande de communication de documents dans une situation en grande partie analogue [...]. Toutefois, le requérant n’a pas cité de jugement du Tribunal de céans ou d’un autre tribunal administratif international où il aurait été dit, en présence d’une disposition telle que le paragraphe 10, qu’une organisation doit, ou même seulement devrait, communiquer à une personne qui en a fait la demande un rapport contenant des renseignements confidentiels obtenus de diverses sources au cours d’une enquête, même si cette personne joue un rôle central dans l’enquête. Les paragraphes 9 et 10 précités sont d’une importance fondamentale si l’on veut maintenir un système d’enquête interne susceptible d’être efficace et indiquent à l’administration ce que doit être sa vraie position dans toute affaire particulière faisant l’objet d’un audit interne. Il est vrai qu’il existe dans la jurisprudence du Tribunal une tendance générale favorable à la communication plutôt qu’à la non-divulgation de documents détenus par une administration s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la situation d’un fonctionnaire au sein de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 1756, au considérant 10 b)). [...]
[L]a présente affaire donne un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne. [...] Le requérant n’était en rien habilité à recevoir une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes; il ne s’est donc produit aucun retard pouvant lui donner droit à réparation."

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Droit applicable; Refus



 
Last updated: 11.03.2021 ^ top