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Jugement n° 3154

Décision

1. L'UIT versera au requérant le montant intégral qui lui est dû (déduction faite de ce qui lui a déjà été payé), majoré d'intérêts sur le solde au taux de 5 pour cent l'an, calculés à compter de la date du paiement initial jusqu'à la date du versement du solde.
2. Elle lui versera également 4 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

L'UIT sollicite l'interprétation du point 2 du dispositif du jugement 2958 concernant la définition du "traitement brut" pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Considérant 6

Extrait:

"Par «traitement brut», on entend couramment le montant total de la rémunération habituelle d’un fonctionnaire, y compris les indemnités, le paiement des heures supplémentaires, les commissions et les primes, ainsi que tout autre montant normalement versé, avant toute retenue. En l’espèce, la notion de «traitement brut» a été choisie pour désigner le traitement de base avant déduction de la contribution du fonctionnaire, majoré de l’ensemble des indemnités et prestations. Cette interprétation est compatible avec le fait que la compensation octroyée devait équivaloir à une réintégration et que l’objectif exprès était d’indemniser le requérant pour le temps pendant lequel «il aurait dû rester au service de l’Union»."

Mots-clés

Recours en interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Interprétation; Salaire brut; Réparation; Dommages-intérêts pour tort matériel

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en interprétation; Requête admise; Indemnité de cessation de service; Salaire brut



 
Last updated: 12.06.2020 ^ top