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Jugement n° 3142

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 31 mars 2010 est annulée, tout comme sa décision antérieure du 22 décembre 2009.
2. La Conférence de la Charte de l'énergie versera à la requérante le traitement et les émoluments qu'elle aurait perçus du1er février 2010 au 31 janvier 2011, majorés des intérêts au taux de 5 pour cent l'an depuis la date à laquelle les sommes étaient dues jusqu'à la date du paiement. La requérante devra rendre compte des gains professionnels qu'elle aura perçus pendant cette période.
3. La Conférence versera à la requérante des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 20 000 euros.
4. Elle lui versera également 8 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Harcèlement

Considérant 10

Extrait:

Puisque la requérante ne conteste pas directement les conclusions de la commission ad hoc, il est inutile d’en dire plus; en l’absence de conclusions quant à la façon exacte dont l’un ou l’autre s’est conduit, une conclusion selon laquelle un supérieur hiérarchique ne savait pas ou n’était pas censé savoir que son comportement était importun, même si ce comportement est «supposé» répréhensible et visait une subordonnée qui le trouvait importun, soulève davantage de questions qu’elle n’en règle. D’autant que la question déterminante n’est pas de se demander si la personne en cause était censée savoir, comme indiqué par la commission, mais si «raisonnablement elle aurait dû savoir», question à laquelle seule une évaluation objective du comportement litigieux permet de répondre. Toutefois, il y a lieu de noter que la commission n’a pas estimé que la requérante avait formulé de fausses allégations. En effet, même si elle n’a pas conclu à la véracité de ces allégations, elle n’a pas non plus jugé qu’aucune d’entre elles était fausse. Et, sous réserve seulement de la question de savoir si le supérieur hiérarchique de la requérante savait, ou raisonnablement aurait dû savoir, que son comportement était importun, les propos qu’il aurait tenus au sujet des vêtements et de l’apparence de l’intéressée pouvaient être considérés comme du harcèlement sexuel.

Mots-clés

Harcèlement; Harcèlement sexuel

Considérant 14

Extrait:

[L]’organisation était tenue d’enquêter sur l’allégation de harcèlement formulée par la requérante indépendamment de la question du renouvellement de son contrat. En effet, le fait de subordonner le renouvellement du contrat d’un fonctionnaire au résultat d’une enquête relative à l’allégation de harcèlement formulée par ce dernier tend à l’évidence à dissuader l’intéressé de présenter une réclamation, même si son allégation est fondée.

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Harcèlement

Considérant 15

Extrait:

En dehors du fait que le renouvellement du contrat de la requérante ait été lié à tort au résultat de la plainte pour harcèlement formulée par cette dernière, le Tribunal relève que la commission ad hoc n’a pas justifié dans son rapport la solution retenue. Rien n’indique que la requérante ait retiré aucune des allégations qu’elle avait formulées le 25 juillet 2009 et, comme indiqué plus haut, certains des faits allégués pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel. En outre, la commission n’a considéré comme fausse aucune des allégations. Par ailleurs, même si elle était parvenue après son entretien avec la requérante à la conclusion que celle-ci «retirait ses allégations de harcèlement sexuel», en définitive elle avait conclu que l’intéressée «ne persistait pas» dans ces allégations, solution parfaitement explicable en l’absence de toute référence au «harcèlement sexuel» dans le mandat. En ce qui concerne l’allégation de harcèlement en général, le Secrétaire général a commis une erreur de droit en qualifiant la situation de «grave» sur la base d’une conclusion d’absence de harcèlement. Il est tout à fait approprié de qualifier de grave une situation où il est constaté ultérieurement qu’une allegation de harcèlement ne reposait sur aucune base factuelle. Dans un tel cas, une accusation fausse a été portée. En l’espèce, la commission ad hoc a estimé que l’allégation de la requérante reposait bien sur une base factuelle, mais sans identifier précisément le comportement litigieux. Elle a considéré qu’il n’y avait pas eu harcèlement en se fondant uniquement sur le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante ne savait pas ou n’était pas censé savoir que son comportement — que le Secrétaire général a dit déplorer — était importun. Et elle est parvenue à cette conclusion en se fondant uniquement sur le fait que la requérante n’avait pas dit à son supérieur hiérarchique que c’était le cas. Lorsqu’un comportement est tel qu’il correspond à tous les éléments de la définition du «harcèlement», si ce n’est que l’auteur des faits «ne savait pas», un fonctionnaire peut à bon droit porter plainte pour harcèlement. Et une décision de ne pas renouveler le contrat de ce fonctionnaire au motif qu’une plainte pour harcèlement, même formulée dans les règles, est rejetée parce que le contrevenant ne savait pas ou que raisonnablement il n’était pas censé savoir que son comportement était importun permet de déduire qu’il y a eu représailles. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le contrat de la personne qui s’est rendue coupable du comportement incriminé a été renouvelé tout à fait indépendamment du résultat de l’enquête, et que le seul vrai reproche que l’on puisse faire à la personne dont le contrat n’a pas été renouvelé est de ne pas avoir fait connaître son ressenti et de ne pas avoir «essayé plus tôt de résoudre les problèmes […] de façon moins frontale».

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Représailles; Harcèlement sexuel



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top