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Jugement n° 3139

Décision

1. La décision du 10 juin 2010 est annulée.
2. L'UIT versera à la requérante une indemnité de 10 000 francs suisses en réparation du tort moral qu'elle a subi.
3. Elle lui versera également la somme de 2 500 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Evaluation

Considérant 3

Extrait:

La défenderesse regrette que la procédure de recours interne, initiée par le dépôt de la demande de nouvel examen du 28 avril 2010, n’ait pas été menée à son terme, mais elle ne soulève pas de fin de non-recevoir de ce chef.
Le Tribunal examine d’office la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises. [...]. Or, comme l’a relevé le Tribunal dans son jugement 2892, aucune des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’UIT qui régissent les recours internes ne prévoit de voie de recours pour les anciens fonctionnaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire auquel une décision n’a été communiquée qu’après qu’il a cessé d’être au service de l’Organisation n’a pas accès à la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 2840, au considérant 21). Par conséquent, le Tribunal ne déclarera pas la requête irrecevable au regard de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2840, 2892

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Ancien fonctionnaire; Ratione personae

Considérants 4 et 5

Extrait:

La requérante n’est pas fondée à voir dans le refus de renouveler son contrat une sanction disciplinaire déguisée infligée en représailles aux recours internes, relatifs à sa suspension [...].
Par ailleurs, la décision du 31 mars 2010 ne saurait s’analyser comme une décision de licenciement. Il s’agissait simplement d’une décision de non-renouvellement d’un contrat arrivant à échéance car, à cette date, faute d’avoir fait l’objet d’une demande de nouvel examen dans le délai réglementaire, la décision du 17 novembre 2009 prolongeant de cinq mois le contrat de la requérante était devenue définitive (voir le jugement 3140 de ce jour).
Bien que la décision du 31 mars 2010 ne fût ainsi ni une sanction disciplinaire ni un licenciement, le droit d’être entendu de la requérante n’en devait pas moins être respecté.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3140

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Sanction déguisée; Droit d'être entendu

Considérant 6

Extrait:

Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 11 de son jugement 1544, un fonctionnaire doit, même si son contrat de durée déterminée prend automatiquement fin à la date de son expiration, être informé des véritables motifs du non-renouvellement de celui-ci et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, quelle que soit par ailleurs la teneur des clauses dudit contrat.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1544

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top