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Jugement n° 3119

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le requérant sera réintégré dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit, comme il est dit au considérant 8 ci-dessus.
3. L'OMPI lui versera une indemnité de 10 000 francs suisses en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues.
4. Elle lui versera également la somme de 8 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Considérant 5

Extrait:

"Lorsque le Statut [du personnel d'une] organisation internationale n'ouvre pas aux anciens fonctionnaires les voies de recours interne, celle ci ne peut pas légalement, dès lors que cela conduirait ainsi à priver l'intéressé de son droit de recours interne, prononcer son licenciement sans lui donner un délai suffisant pour former un tel recours."

Mots-clés

REQUETE ADMISE; ADMISSION PARTIELLE; STATUT DU REQUERANT; RECOURS INTERNE; EPUISEMENT DES RECOURS INTERNES; DROIT DE RECOURS; DELAI RAISONNABLE; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; LICENCIEMENT; CONDITION



 
Last updated: 19.07.2012 ^ top