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Jugement n° 3119

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le requérant sera réintégré dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit, comme il est dit au considérant 8.
3. L'OMPI lui versera une indemnité de 10 000 francs suisses en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues.
4. Elle lui versera également la somme de 8 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 5

Extrait:

"Lorsque le Statut [du personnel d'une] organisation internationale n'ouvre pas aux anciens fonctionnaires les voies de recours interne, celle-ci ne peut pas légalement, dès lors que cela conduirait ainsi à priver l'intéressé de son droit de recours interne, prononcer son licenciement sans lui donner un délai suffisant pour former un tel recours."

Mots-clés

Statut du requérant; Recours interne; Epuisement des recours internes; Droit de recours; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Licenciement; Condition

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Réintégration; Licenciement



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top