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Jugement n° 3102

Décision

1. Les décisions du Directeur général du 14 août 2009 sont annulées.
2. L'OMPI versera aux requérants une indemnité calculée conformément à ce qui est dit au considérant 8.
3. Elle versera à chacun d'eux une somme de 2 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

"[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2706

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Lenteur de l'administration; Retard; Exception; Carrière; Promotion; Faute; Conséquence; Droit; Devoir de sollicitude; Fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Carrière; Promotion



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top