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Jugement n° 307

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 16 février 1976 est annulée ainsi que le requérant le demande sous a) dans ses conclusions.
2. Il sera payé au requérant, ainsi qu'il le demande sous b), une indemnité équivalant au montant du salaire et des avantages accessoires qu'il aurait reçus s'il avait été réintégré le 1er juillet 1973 et était resté au service de l'Organisation jusqu'au 30 juin 1975.
3. L'Organisation paiera au requérant à titre de compensation, conformément aux points c) et d) des conclusions, un montant équivalant aux cotisations qu'elle aurait payées pour le compte de l'intéressé à la Caisse des pensions et à d'autres caisses de sécurité sociale ou d'assurance s'il avait été réintégré et employé comme il est dit ci-dessus.
4. La conclusion e) est rejetée comme irrecevable.
5. L'Organisation paiera au requérant 2.500 francs suisses de dépens.
6. L'Organisation versera au requérant, sur les sommes à lui attribuées au titre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, un intérêt de 8 pour cent l'an à partir du 1er juillet 1975.

Considérant 8

Extrait:

"Il est bien entendu que la nomination d'un représentant dans un pays requiert l'agrément du gouvernement."

Mots-clés

Agrément; Nomination

Considérant 4 D)

Extrait:

"Dans le texte anglais du Statut, le paragraphe 5 [de l'article II] mentionne l'inobservation des 'terms of appointment' (conditions d'engagement) mais, dans ce contexte, le Tribunal estime que le mot 'appointment' ne doit pas être pris dans son sens étroit de nomination formelle. Il y a lieu d'admettre que ce terme englobe un contrat en vue d'une nomination et, dans cette acceptation, il est compatible avec le terme français, lequel parle de contrat d'engagement."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Interprétation; Langue de rédaction; Conditions d'engagement; Contrat

Considérant 16

Extrait:

"[I]l y a une nette distinction entre un contrat en vue d'une nomination et l'engagement lui-même. Et il est normal qu'un intervalle sépare l'un de l'autre, de façon à permettre l'établissement des pièces nécessaires. Le paiement du traitement et le début de l'exercice d'une fonction, y compris le voyage au lieu d'affectation, devront naturellement être concomitants et commencer à une date fixée dans la lettre d'engagement."

Mots-clés

Délai; Contrat; Nomination; Salaire; Date; Paiement

Considérant 5

Extrait:

Le requérant s'appuie sur un entretien avec un fonctionnaire agissant en qualité de porte-parole de l'organisation "et sur la correspondance échangée au préalable entre lui-même et l'organisation. Il arrive très souvent que, lorsqu'un contrat de ce genre a été conclu, un document officiel soit établi par la suite. Dans le cas d'une grande organisation, qui utilise habituellement ses propres formules, il y aura presque certainement une lettre de nomination. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse y avoir un contrat ferme avant la lettre de nomination".

Mots-clés

Conditions de forme; Preuve; Contrat

Considérant 5

Extrait:

Il peut y avoir contrat ferme avant l'envoi de la lettre de nomination. "Il y a contrat ferme si l'une et l'autre des parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été déterminées et si tout ce qui reste à faire est une formalité n'exigeant pas un nouvel accord."

Mots-clés

Preuve; Contrat; Intention des parties; Condition; Définition



 
Last updated: 31.08.2020 ^ top