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Jugement n° 3064

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'OIT versera à la requérante une indemnité de 15 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
3. Elle lui versera également la somme de 2 000 francs à titre de dépens.

Considérants 10-11

Extrait:

La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses.
"Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."

Mots-clés

Préjudice; Responsabilité; Tort moral; Organisation; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Rapport; Retard; Enquête; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Indemnité; Faute; Acceptation; Réparation; Date; Paiement; Harcèlement; Enquête

Considérant 14

Extrait:

"[D]ans son rapport [...], la Commission consultative paritaire de recours «encourage[ait] [le Département du développement des ressources humaines] et les chefs responsables de la requérante et de son chef d'unité à poursuivre et intensifier leurs efforts pour promouvoir une meilleure communication et de meilleures relations de travail» au sein de l'unité [de la requérante] et que, dans la lettre du 18 mars 2008, il était indiqué que le Directeur général avait «approuv[é] cette recommandation». Il était donc fait obligation à l'administration de poursuivre et d'intensifier les efforts en question. Cependant, l'examen du dossier ne fait pas ressortir que l'administration a utilisé tous les moyens dont dispose une organisation telle que l'OIT pour atteindre le résultat escompté. La circonstance que la requérante ait choisi la voie du recours contentieux pour faire reconnaître ses droits n'exonérait pas la défenderesse de ses obligations vis-à-vis de l'une de ses fonctionnaires, à l'égard de qui elle a un devoir de sollicitude et contre qui aucune faute n'a été relevée."

Mots-clés

Organe de recours interne; Recommandation; Rapport; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Faute; Relations de travail; Chef exécutif; Acceptation; Conséquence; But; Droit; Devoir de sollicitude

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Harcèlement; Enquête



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top