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Jugement n° 3034

Décision

1. Les décisions du Directeur Général d'Eurocontrol arrêtant les bonifications d'annuités de pension contestées par les requérants visés au considérant 41, ainsi que celles ayant rejeté les réclamations des intéressés, sont annulées.
2. Ces requérants sont renvoyés devant l'Agence afin que les bonifications d'annuités en cause soient déterminées selon les modalités indiquées au même considérant.
3. Les intervenants visés au considérant 44 sont, sous la réserve qui y est mentionnée pour l'un d'entre eux, déclarés titulaires des droits établis par le présent jugement au profit des requérants visés aux points 1 et 2.
4. L'Agence versera à ces mêmes requérants une somme globale de 8000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions présentées par ces requérants est rejeté.
6. Les requêtes des autres requérants, ainsi que les demandes d'intervention visées au considérant 45, sont rejetées.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Pension

Considérant 9

Extrait:

[I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786 ou 2681). Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Agence avait, en l’espèce, transmis dans ce délai les réclamations des intéressés à la Commission paritaire des litiges, c’est à tort que les requérants ont cru pouvoir attaquer de prétendues décisions implicites de rejet qui leur auraient été opposées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 532, 762, 786, 2681

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Statut du TAOIT

Considérant 13

Extrait:

[C]onformément aux principes régissant la charge de la prevue en matière de recevabilité des requêtes, c’est à l’organisation qui entend invoquer une telle tardiveté qu’il incombe d’établir la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées (voir les jugements 723, au considérant 4, ou 2494, au considérant 4). Or force est de constater que, faute d’avoir produit un accusé de réception ou tout autre document de nature à attester la date de notification des décisions en cause, l’Agence n’a nullement apporté la preuve de la tardiveté ainsi alléguée [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 723, 2494

Mots-clés

Forclusion; Charge de la preuve; Décision définitive; Notification; Dépôt tardif

Considérant 14

Extrait:

[L]e délai de recours ainsi décompté expirait le 28 décembre 2008. Toutefois, ce jour étant un dimanche, les requêtes des
intéressés pouvaient encore être introduites le lendemain (voir les jugements 306, 517 et 2250, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 306, 517, 2250

Mots-clés

Délai; Dépôt tardif; Dimanche

Considérant 14

Extrait:

Il importe d’abord de souligner à ce sujet que, comme il a déjà été dit plus haut, les conditions de recevabilité des requêtes soumises au Tribunal sont exclusivement régies par les dispositions de son proper Statut. Ainsi que l’a récemment rappelé le jugement 2863, rendu dans une affaire concernant également Eurocontrol, une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit […] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s’il s’agit d’une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication». Dès lors, c’est illégalement que l’article 93 du Statut administratif a fixé différemment le délai pour introduire une requête, en prévoyant que celui-ci serait de trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En outre, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le délai prévu par l’article VII, paragraphe 2, précité court à compter du lendemain, et non du jour même, de la décision litigieuse (voir, par exemple, le jugement 2244, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2244

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Dépôt tardif

Considérant 15

Extrait:

[L]es règles régissant la procédure de recours interne, qui ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires cherchant à défendre leurs droits, doivent être interprétées sans excès de formalisme et la sanction de leur violation doit demeurer dans un rapport raisonnable avec leur but. Il en résulte, en particulier, que, lorsqu’un fonctionnaire s’adresse à une autorité incompétente, cette erreur ne rend pas pour autant son recours irrecevable. En telle hypothèse, il incombe en effet à cette autorité de transmettre le recours à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour qu’elle l’examine, de sorte que l’intéressé ne soit pas privé de son droit de recours (voir, sur ces points, les jugements 1832, au considérant 6, et 2882, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1832, 2882

Mots-clés

Recours interne; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente

Considérant 16

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est en effet pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 960, 1768, 2996

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 20

Extrait:

[O]utre que le Tribunal de céans n’est pas lié par la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne, il y a lieu d’observer qu’elle s’inscrit dans un contexte juridique différent.

Mots-clés

Droit applicable; Union européenne; Jurisprudence d'autres tribunaux

Considérant 22

Extrait:

Si le Tribunal a déjà eu l’occasion d’affirmer que les organisations internationales sont tenues de respecter le droit de propriété dont jouissent leurs fonctionnaires (voir le jugement 2292, au considérant 11), le moyen ainsi soulevé ne saurait cependant être retenu en l’espèce. Sans doute les requérants ne perçoivent-ils effectivement pas l’exact équivalent, sous forme de versements de pension, du capital de droits transférés, mais cette situation, inhérente au fonctionnement de tout régime d’assurance sociale, n’est nullement anormale en soi, pour peu que les éventuelles pertes subies par les intéressés demeurent bien entendu d’un montant minime. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles ont été calculées les bonifications d’annuités des requérants, même si elles sont certes moins favorables que celles prévues par la réglementation antérieure, aboutissent à méconnaître cette dernière exigence. En outre, il serait en tout état de cause difficile d’admettre que l’Agence puisse être soupçonnée de se livrer à une telle forme de spoliation à l’égard de ses fonctionnaires, dès lors que, comme il convient de le souligner, le transfert de droits à pension acquis auprès d’un régime national n’est pour eux qu’une simple faculté, dont ils sont libres de ne pas user s’ils préfèrent conserver en l’état leurs droits à pension dans leur regime d’origine.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2292

Mots-clés

Pension; Droit de propriété

Considérant 24

Extrait:

[D]ans l’hypothèse où une organisation internationale est ainsi appelée à appliquer le principe d’égalité de traitement à des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables, la jurisprudence du Tribunal admet que cette organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer la portée des dissemblances en cause au regard de la réglementation concernée et pour définir des règles adaptées à celles-ci (voir, notamment, les jugements 1990, au considérant 7, ou 2194, au considérant 6 a)). Or, lorsque est mise en oeuvre, comme en l’espèce, une réforme statutaire, il est inévitable que cette dernière affecte différemment certaines catégories d’agents en fonction des caractéristiques personnelles ou professionnelles des intéressés, telles que leur âge ou leur déroulement de carrière, et l’on ne saurait bien entendu exiger de l’organisation qu’elle définisse un régime juridique spécifique à chacune de ces catégories.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1990, 2194

Mots-clés

Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Pouvoir d'appréciation

Considérant 25

Extrait:

[L]e devoir de sollicitude d’une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires n’implique évidemment ni que celle-ci soit tenue de s’abstenir, par principe, d’adopter une réglementation moins favourable à son personnel que celle antérieurement en vigueur, ni qu’il lui appartienne de soustraire des agents à l’application normale d’une telle réglementation.

Mots-clés

Devoir de sollicitude

Considérant 33

Extrait:

Ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l’autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue, et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2459

Mots-clés

Droit acquis; Bonne foi; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel

Considérant 40

Extrait:

[L]e Tribunal relève que les demandes ainsi présentées en application de la note de service du 27 juin 1991 pouvaient l’être sans condition de délai. Faute de limitation expressément prévue à cet égard, qui, d’ailleurs, n’aurait guère eu de sens s’agissant de l’introduction de demandes formées à titre conservatoire dans la perspective de l’ouverture ultérieure d’un droit, force est en effet de constater que rien n’empêchait les fonctionnaires de présenter de telles demandes jusqu’à l’entrée en vigueur [...] des dispositions rendant possible le transfert de droits à pension acquis auprès de régimes belges.

Mots-clés

Recours interne; Forclusion

Considérant 44

Extrait:

Les intervenants qui avaient présenté une demande de transfert à titre conservatoire et qui se trouvent ainsi dans une situation juridique semblable à celle des requérants visés au considérant 41 [...] se verront accorder le bénéfice des droits reconnus à ceux-ci par le présent jugement. Il appartiendra à l’Agence, s’agissant de l’intervenant qui affirme relever de cette catégorie mais dont les demandes ne semblent pas être en la possession de ses services, de procéder aux vérifications nécessaires sur ce point avec le concours de l’intéressé.

Mots-clés

Intervention



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top