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Jugement n° 2912

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

"Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

Mots-clés

Requête; Organe de recours interne; Compétence; Recours interne; Compétence du Tribunal; Principe général; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Contrat; Relations de travail; Vice de forme; Condition; Droit

Considérant 6

Extrait:

"En vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut [du Tribunal], '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d'épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d'une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, où pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant celui-ci n'a pas accès à l'organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d'un commun accord, à cette exigence d'épuisement des voies de recours interne (voir notamment les jugements 1491, 2232, 2443, 2511 et la jurisprudence citée, et 2582)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1491, 2232, 2443, 2511, 2582

Mots-clés

Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Retard; Statut du TAOIT



 
Last updated: 17.08.2020 ^ top