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Jugement n° 2891

Décision

1. La décision du Directeur général du 11 mars 2008 est annulée dans la mesure où elle refusait le versement d'un montant supérieur à 15 000 euros.
2. L'ONUDI versera à la requérante une somme égale à douze mois de traitement net, déduction faite des 15 000 euros déjà versés, comme il est indiqué au considérant 8.
3. Elle lui versera également 2 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 6

Extrait:

A la suite de sa mutation, que le Tribunal avait considéré comme une sanction disciplinaire déguisée dans le jugement 2659, la requérante a posé sa candidature pour le poste qu'elle avait occupé précédemment. Néanmoins, celle-ci n'a pas été examinée car d'après l'instruction administrative no. 16 seules les candidatures des fonctionnaires qui avaient occupé leur poste depuis au moins un an seraient recevables. La requérante a contesté la décision de ne pas examiner sa candidature, affirmant qu'elle constituait un traitement discriminatoire. Le Tribunal a statué en sa faveur et lui a octroyé la compensation qu'elle avait demandée.
"La présente instance découle certes de la requête antérieure, mais les deux affaires sont séparées et distinctes car elles reposent sur des faits différents et des décisions administratives différentes. Chaque décision illégale doit avoir sa propre réparation. L'Organisation a donc tort de prétendre que les dommages-intérêts déjà versés à la requérante doivent être pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts aux fins de la présente affaire."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2659

Mots-clés

Requête; Nouvelle conclusion; Nouveau moyen; Dommages-intérêts; Différence

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal considère que l'ONUDI n'a pas examiné le recours de la requérante de manière rapide et diligente. Selon une jurisprudence bien établie, l'Organisation est tenue d'offrir un système pleinement opérationnel de recours interne. De plus, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Le recours de la requérante a été introduit le 10 septembre 2004 et la décision du Directeur général de l'accueillir en partie était datée du 11 mars 2008, ce qui représente une durée de procédure d'environ quarante-deux mois, ce qui est considérable et inacceptable. Du fait de cette lenteur de la procédure, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Toutefois, compte tenu des raisons du retard (essentiellement les obstacles rencontrés dans la procédure de recours) et des mesures prises ultérieurement par l'Organisation pour corriger la situation, le Tribunal ne considère pas que l'octroi de dommages-intérêts exemplaires soit justifié."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2197

Mots-clés

Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 28.08.2017 ^ top