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Jugement n° 2882

Décision

1. La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée devant l'OMPI.
2. L'Organisation versera au requérant 5 000 francs suisses à titre de dépens.

Considérant 6

Extrait:

"Les règles de forme doivent certes être respectées strictement, mais elles ne doivent pas constituer un piège pour les fonctionnaires qui défendent leurs droits et elles doivent être interprétées sans excès de formalisme. La sanction de l'inobservation par ces fonctionnaires d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de cette règle. En conséquence, le fait qu'un fonctionnaire se soit adressé à une autorité incompétente n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit de recours (voir les jugements 1734, au considérant 3, et 1832, au considérant 6). [...] S'adresser par inadvertance directement au Comité d'appel, comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours. Le Comité d'appel a en effet l'obligation de transmettre au Directeur général toute pièce destinée à ce dernier qui lui a été adressée par erreur, pour que celle-ci soit traitée comme une demande de nouvel examen."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1734, 1832

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Organe de recours interne; Recours interne; Droit de recours; Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Proportionnalité; Règles écrites; Violation; Interprétation; Obligations du fonctionnaire; Chef exécutif; But



 
Last updated: 14.08.2020 ^ top