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Jugement n° 2878

Décision

1. L'ONUDI versera au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard pris dans la procédure de recours interne.
2. Elle lui versera également 800 euros à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 8

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
"[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2584, 2841

Mots-clés

Recours interne; Règlement du litige; Délai; Retard; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Violation; Non-renouvellement de contrat; Proposition; Devoir de sollicitude

Considérant 10

Extrait:

"Le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues dans la mesure où la procédure de recours interne a duré environ vingt et un mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité (voir le jugement 2841, au considérant 9). En conséquence, le Tribunal accorde au requérant 1 500 euros à titre de dommages-intérêts."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2841

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Recours interne; Délai; Retard; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 17.08.2022 ^ top