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Jugement n° 2868

Décision

1. La décision de l'Organe de recours de rejeter le recours du requérant est annulée et il en va de même de la décision de renouveler son contrat pour six mois seulement.
2. Le Centre versera au requérant l'intégralité des traitement, allocations et autres indemnités qu'il aurait perçus pendant une période de six mois, non comptés le congé dans les foyers et les allocations connexes, auxquels le requérant ne saurait prétendre après son rapatriement.
3. Il versera au requérant des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 francs suisses.
4. Il lui versera également 5 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérants 12-13

Extrait:

"Sur la question de la recevabilité, le Centre soutient que [...] le requérant avait introduit son recours auprès du Comité hors délai et que sa requête n'est en conséquence pas recevable."
"Le Tribunal rejette cette objection à la recevabilité. [L]e président du Comité a fait savoir au requérant que le Comité avait décidé d'accueillir sa demande de réexamen des décisions administratives malgré le dépôt tardif de l'avis d'appel. [L]'Organe de recours a accepté le recours et, puisque aucune objection n'a été soulevée à l'époque, il n'est pas loisible au Centre d'en soulever une maintenant devant le Tribunal."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Délai; Retard; Forclusion; Statut et Règlement du personnel; Objections

Considérant 28

Extrait:

"Le Centre essaie [...] de conférer une validité à la décision du Directeur exécutif en s'appuyant sur des considérations d'opportunité et sur le fait que la décision a par la suite été approuvée par le Comité. Le Tribunal fait observer que l'on ne saurait justifier le non-respect d'une disposition réglementaire par des considérations d'opportunité."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition

Considérant 29

Extrait:

"[S]'agissant de l'affirmation du Centre selon laquelle cette mesure d'application avait été approuvée par le Conseil [...], le Tribunal fait observer que l'adoption de ce qui est présenté comme une «directive interprétative» censée donner au Directeur exécutif le pouvoir de prendre certaines mesures ne saurait valider une décision prise antérieurement sans le pouvoir requis."

Mots-clés

Application; Interprétation; Organe exécutif; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 30

Extrait:

"Le Centre fait valoir que le requérant a accepté les termes du renouvellement de son engagement pour une durée de six mois, ce qui le met dorénavant dans l'impossibilité de les contester. En fait, le Centre soutient que le requérant a renoncé à son droit de contester la validité du renouvellement. Comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 592 [...] «[l]a renonciation au droit d'agir en justice ne se présume pas». Il a également estimé qu'«[e]lle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances». En l'occurrence, le requérant a contesté la validité de la décision attaquée [...] et n'a à aucun moment renoncé de façon formelle à son droit de contester cette validité. Il se trouvait aussi dans une position vulnérable sur le plan financier puisqu'il risquait de se retrouver au chômage s'il n'acceptait pas le renouvellement de son contrat. De même, il se serait potentiellement mis dans une situation où il n'aurait plus eu les avantages accordés à un candidat interne dans un éventuel concours ultérieur pour un poste vacant. En dehors du fait que rien ne prouve qu'il y ait eu renonciation expresse, une renonciation ne peut être considérée comme résultant implicitement de ces circonstances."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 592

Mots-clés

Renonciation à agir; Bonne foi; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Acceptation

Considérants 35-36

Extrait:

"À l'époque des faits, le Centre n'avait pas officiellement adopté de procédure pour la sélection des candidats aux postes vacants, mais il avait élaboré un ensemble de directives."
"Les directives n'ont certes pas l'autorité de règlements ou de règles adoptés officiellement, mais elles visent à favoriser l'application d'une procédure de sélection transparente permettant aux candidats d'être évalués équitablement d'après des critères de sélection établis. La démarche suivie en l¿espèce [...] sape la crédibilité de la procédure et constitue une atteinte à la dignité du requérant qui a soumis sa candidature de bonne foi et dans l'attente que celle-ci soit examinée conformément à la procédure énoncée dans les Directives."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1077, 2393

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Concours; Candidat; Critères; Différence



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top