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Jugement n° 2861

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 4 octobre 2006 est annulée dans la mesure où elle rejetait les allégations de harcèlement formulées par la requérante.
2. La décision du Secrétaire général du 28 septembre 2007 est annulée ainsi que sa décision du 3 novembre 2006.
3. L'OMM versera à la requérante les traitements, allocations et autres indemnités qu'elle aurait perçus au grade P.5 entre le 3 novembre 2006 et le 31 mai 2007 et, à moins qu'elles n'aient déjà été versées, toutes les indemnités qui lui auraient été dues à ce moment-là au titre du non-renouvellement de son contrat, toutes ces sommes devant porter intérêt au taux de 8 pour cent l'an à compter des dates d'échéance jusqu'à la date du paiement.
4. L'Organisation versera également à la requérante la somme de 190 000 francs suisses à titre de dommages intérêts pour tort matériel et tort moral et à titre de dommages-intérêts exemplaires, conformément aux considérants 105 et 106.
5. Elle lui paiera 25 000 francs à titre de dépens.
6. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.

Considérant 6

Extrait:

"Il y a lieu de joindre les six requêtes que le Tribunal a devant lui, même si la requérante a élevé une objection à ce sujet. Les requêtes sont, dans une grande mesure, interdépendantes."

Mots-clés

Requête; Jonction

Considérant 27

Extrait:

"[O]n doit considérer comme une pratique normale dans toute organisation internationale de faire participer le chef d'une section ou d'un département à l'établissement du projet de réorganisation de sa structure. Ne pas le faire constituerait en temps ordinaire un manque grave de respect pour la dignité de cette personne."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réorganisation

Considérant 37

Extrait:

"On ne saurait qualifier de harcèlement des décisions administratives simplement parce qu'elles sont illégales. A cet égard, il a été souligné dans les jugements 2370 et 2745 que des actes ou des décisions résultant «d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un [...] manque de compétence» ne pouvaient constituer du harcèlement. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative a été prise à des fins inappropriées, il convient de se fonder plutôt sur l'existence d'un préjudice moral que sur un harcèlement pour ordonner la réparation du préjudice occasionné."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2370, 2745

Mots-clés

Motif; Préjudice; Bonne foi; Intention des parties

Considérant 50

Extrait:

"Il est fondamental qu'une personne ne soit pas punie deux fois pour la même conduite ou, plus précisément en l'espèce, qu'elle ne fasse pas l'objet de deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes pour la même conduite (voir le jugement 934). La requérante ayant fait l'objet d'une décision administrative lui faisant grief, à savoir la décision de ne pas renouveler son contrat fondée sur les points évoqués dans la lettre [...] du 25 octobre 2006, il s'ensuit que son renvoi sans préavis ne peut être justifié que par un autre aspect de son comportement qui, en lui-même, constitue une faute grave ou qui, d'une manière ou d'une autre, donnait à la conduite indiquée dans la lettre du 25 octobre une autre dimension de sorte qu'elle revêtait un caractère plus grave que précédemment."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 934

Mots-clés

Décision; Renvoi; Non bis in idem; Non-renouvellement de contrat; Faute grave

Considérant 83

Extrait:

"Une décision de ne pas renouveler un contrat est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir le fait que la décision est entachée d'irrégularités de procédure, qu'elle repose sur des faits erronés ou que des faits essentiels n'ont pas été pris en compte ou bien que des conclusions manifestement erronées ont été tirées des faits. La requérante soutient que la décision du 25 octobre 2006 [portant non-renouvellement de son contrat] devrait être annulée au motif qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 octobre 2006 [...] que cette décision avait été prise sur la base de ce qui était considéré comme une faute. Cela est confirmé par le renvoi sans préavis qui a suivi, lequel était fondé sur la mise en garde du 25 octobre 2006 [...]. Certes, dans son jugement 1405, le Tribunal a estimé que «[l]e requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée». Mais il n'en reste pas moins que, lorsque le non-renouvellement repose sur une faute, celle-ci doit être prouvée. Et si la décision n'a pas été précédée par une procédure disciplinaire, l'obligation de bonne foi exige qu'une organisation donne au fonctionnaire concerné au moins la possibilité de répondre aux reproches qui lui sont adressés. En effet, si une telle possibilité n'est pas accordée, l'Organisation risquera de se fonder sur des erreurs de fait, de ne pas tenir compte de faits essentiels ou de tirer des conclusions erronées."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1405

Mots-clés

Décision; Renvoi; Preuve; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Faute; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée

Considérant 89

Extrait:

"Des dommages-intérêts pour tort moral seront accordés [...] mais il sera tenu compte de la part de responsabilité qui revient à la requérante eu égard à son propre comportement."

Mots-clés

Responsabilité; Tort moral

Considérants 91 et 93

Extrait:

"[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires."
"Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 396, 1875, 2371, 2475, 2720

Mots-clés

Tort matériel; Tort moral; Jugement du Tribunal; Dommages-intérêts; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation

Considérants 97-99

Extrait:

La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement.
"Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)."
"Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1608, 1732

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Obligations du fonctionnaire; Devoir de réserve; Réputation de l'organisation; Limites

Considérant 7

Extrait:

[L]a question du harcèlement a été soulevée dans la requête ayant abouti au jugement 2742 mais n’a pas été tranchée de manière définitive. Le Tribunal a relevé que la requérante avait déposé une plainte officielle pour harcèlement auprès du Groupe mixte d’examen et qu’elle avait soumis des écritures à l’appui de sa plainte. Le Tribunal a indiqué que, selon les principes généraux du droit, «une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans deux procédures distinctes» et il a en outre relevé que, même s’il était valablement saisi des allégations pour harcèlement de la requérante, il ne saurait statuer sur ces allegations avant que les autres requêtes déposées n’aient été examinées. Aucune des parties n’ayant préconisé une autre démarche, il y a lieu de considérer que les allégations de harcèlement dont le Tribunal avait reporté l’examen dans son jugement 2742 sont englobées dans l’affaire [V.] no 4. Il sera néanmoins nécessaire de revenir de manière assez détaillée sur certains des points qui ont été examinés dans ce jugement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2742

Mots-clés

Duplication des recours

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute; Jugement en plénière; Examen en plénière

Considérant 86

Extrait:

[I]l ne fait pas de doute en revanche que la décision du 3 novembre 2006 a été prise par représailles parce qu’elle avait exercé son droit de demander que la décision du 25 octobre soit réexaminée et avait maintenu ses allégations de harcèlement. C’est ce qui ressort clairement tant de la lettre du Secrétaire général du 3 novembre 2006 que des écritures que l’OMM a déposées dans le cadre de sa réponse. Des représailles motivées par cette raison ne diffèrent en rien de représailles suscitées par la poursuite d’un recours interne, ce qui, comme le Tribunal l’a souligné dans le jugement 2540 au considérant 27, «constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l’octroi de dommages-intérêts exemplaires».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2540

Mots-clés

Recours interne; Détournement de pouvoir; Harcèlement; Dommages-intérêts exemplaires; Représailles; Abus de pouvoir

Opinion dissidente

Extrait:

Une opinion partiellement dissidente du juge Gordillo est jointe au jugement.

Mots-clés

Opinion dissidente



 
Last updated: 09.02.2022 ^ top