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Jugement n° 2860

Décision

1. La décision du 2 novembre 2007 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la FAO pour examen des droits du requérant conformément au considérant 22.
3. La FAO versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également 3 000 euros à titre de dépens.
5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Considérants 9, 13, 17, 19 et 21

Extrait:

Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales.
"Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)"
"En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO."
"[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées."
"[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent."
"En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2549, 2550, 2643, 2760

Mots-clés

Situation matrimoniale; Droit applicable; Jurisprudence; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Allocations familiales; Personne à charge; Mariage de même sexe

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Personne à charge; Partenariat de même sexe; Jugement en plénière; Examen en plénière

Considérant 23

Extrait:

[C]omme rien ne permet non plus de penser que la décision contestée était motivée par une intention de nuire, de la malveillance ou une attitude discriminatoire, la conclusion aux fins de dommages-intérêts «punitifs» est rejetée.

Mots-clés

Dommages-intérêts punitifs

Opinion dissidente

Extrait:

Une opinion dissidente du juge Gordillo est jointe au jugement.

Mots-clés

Opinion dissidente



 
Last updated: 09.02.2022 ^ top