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Jugement n° 2844

Décision

1. L'OMS versera à la requérante 5 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral dans les conditions précisées au considérant 7.
2. Elle lui versera également 1 500 dollars à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

"Bien que la requérante ait à toutes les étapes de la procédure demandé le reclassement de son poste au grade P.2, le Tribunal ne saurait faire plus qu'ordonner la réalisation d'une évaluation sur place de son poste dans les conditions arrêtées par le Directeur général. Sur ce point, il est de jurisprudence constante que les exercices de classement doivent être menés par l'instance appropriée et non par le Tribunal (voir les jugements 2151, au considérant 9, et 2807, au considérant 5)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2151, 2807

Mots-clés

Organe consultatif; Compétence du Tribunal; Classement de poste; Limites

Considérant 7

Extrait:

"Selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît qu'une décision définitive ne sera pas prise dans un délai raisonnable, un fonctionnaire peut saisir le Tribunal (voir les jugements 1968, au considérant 5, et 2170, aux considérants 9 et 16). Au moment où l'intéressée a déposé sa requête, il s'était déjà écoulé quatre mois depuis qu'elle avait été informée que le Comité d'appel du Siège avait rendu son rapport. A ce stade, il ne semblait pas qu'une décision serait prise dans des délais raisonnables et, effectivement, elle ne l'a pas été."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1986, 2170

Mots-clés

Décision; Tort moral; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Retard; Délai raisonnable; Montant; Prélèvement



 
Last updated: 25.06.2020 ^ top