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Jugement n° 2843

Décision

La requête est rejetée.

Considérants 4 et 6

Extrait:

Le requérant s'est fracturé la jambe en glissant sur du liquide dans le parking souterrain de l'Office.
"Le requérant soutient [...] que l'Office a manqué à son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires en ne garantissant pas un environnement de travail sûr. Il affirme que l'Office a fait preuve de négligence dans le nettoyage et l'entretien du parking, qu'un balayage hebdomadaire n'était pas suffisant, que le sol du parking aurait dû être lavé et que le personnel de la sécurité n'était pas spécialement formé pour détecter et signaler la présence de taches d'huile ou de flaques d'eau."
"Compte tenu de la nature des locaux, à savoir un parking, on ne saurait conclure qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'Office prenne des mesures en sus de celles qui étaient appliqués au moment de l'accident. On ne saurait en particulier conclure qu'il aurait dû prendre des dispositions pour remplacer le balayage des sols par leur lavage. En outre, il n'a pas été démontré que, si des mesures supplémentaires avaient été prises, elles auraient éliminé tout risque de blessure. Par conséquent, la négligence n'a pas été établie et la requête doit être rejetée."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 435, 2533, 2804

Mots-clés

Responsabilité; Principe général; Obligations de l'organisation; Accident professionnel; Imputable au service; Invalidité; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 3

Extrait:

Contrairement à ce qu’a affirmé la Commission de recours interne, il est établi que, pour pouvoir engager la responsabilité d’une organisation au-delà de ce qui est prévu dans son régime de responsabilité sans faute, il convient d’apporter la preuve d’une négligence ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir, par exemple, les jugements 435, au considérant 5, et 2533, au considérant 6).
Comme l’a déclaré le Tribunal dans son jugement 2804, au considérant 25 :
«On entend par négligence le fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 435, 2533, 2804

Mots-clés

Négligence; Obligations de l'organisation; Imputable au service



 
Last updated: 23.08.2017 ^ top