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Jugement n° 2786

Décision

1. La décision du Directeur général du 4 janvier 2008 ainsi que les décisions du directeur régional du 30 avril 2003 et du 17 août 2004 sont annulées.
2. L'OMS versera au requérant les traitement et autres indemnités auxquels il avait droit pour la période allant du 8 mai 2003 à la date d'expiration du contrat alors en vigueur, ainsi que toute autre indemnité ou allocation à laquelle il aurait eu droit en raison du non-renouvellement de son contrat, les sommes correspondantes devant porter un intérêt de 8 pour cent l'an calculé de la date d'expiration de son contrat jusqu'à la date du paiement.
3. L'OMS versera au requérant des dommages-intérêts d'un montant de 5000 dollars des Etats-Unis pour préjudice matériel et des dommages-intérêts d'un montant de 3000 dollars pour préjudice moral.
4. Elle lui versera la somme de 49240 roupies indiennes au titre de la demande de remboursement de frais médicaux concernant son fils, majorée d'un intérêt de 8 pour cent l'an du 1er décembre 2002 jusqu'à la date du paiement.
5. L'OMS lui versera également 500 dollars à titre de dépens.
6. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 9

Extrait:

"Il convient de noter qu'en cas d'exclusion du service le doute doit profiter au fonctionnaire (voir le jugement 635, au considérant 10). Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire ne reconnaît pas la faute qui lui est reprochée, il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve, et cela de manière qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute (voir le jugement 969, au considérant 16)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 635, 969

Mots-clés

Charge de la preuve; Bénéfice du doute; Obligations de l'organisation; Licenciement; Faute; Fonctionnaire

Considérant 13

Extrait:

"Le respect d'une procédure régulière exige qu'un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l'accusation et, s'il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l'organe disciplinaire ou l'autorité investie du pouvoir de décision avant qu'une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2496

Mots-clés

Organe consultatif; Production des preuves; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Faute grave; Procédure disciplinaire; Droit

Considérant 15

Extrait:

"Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

Mots-clés

Décision; Motif; Recours interne; Preuve; Enquête; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Violation; Faute grave; Refus; Enquête

Considérant 16

Extrait:

"[L]e requérant étant accusé de «fraude» et ayant nié cette accusation, c'est à l'Organisation qu'il incombait d'établir que l'intéressé avait sciemment soumis une demande frauduleuse."

Mots-clés

Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Faute; Demande d'une partie



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top