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Jugement n° 2751

Décision

1. La décision du 26 janvier 2007 est annulée.
2. L'OEB versera au requérant la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. Elle lui versera également 4000 euros à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérants 3 et 6

Extrait:

"Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
[E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1391

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organisation; Conditions de forme; Organe de recours interne; Règlement du litige; TAOIT; Pièce confidentielle; Débat oral; Réponse; Respect de la dignité; Violation; Privilèges et immunités; Liberté d'expression; Sanction disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Conséquence; But; Droit; Fonctionnaire; Langue; Abus de pouvoir

Considérant 4

Extrait:

"[U]ne plainte peut être déposée à l'encontre d'une organisation si son comportement, lors d'une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organisation; Organe de recours interne; TAOIT; Réponse; Conduite; Vice de procédure; Détournement de pouvoir; Droit; Abus de pouvoir

Considérant 9

Extrait:

"L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2514

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organisation; TAOIT; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sécurité de l'emploi; Violation; Intention des parties; Privilèges et immunités; Représentant du personnel; Réparation; Conséquence; Mandataire; But; Demande d'une partie; Droit

Considérant 11

Extrait:

Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VIII du Statut
ILOAT Judgment(s): 1635, 2514, 2720

Mots-clés

Tort moral; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Représentant du personnel; Excuses; Diffamation



 
Last updated: 27.10.2021 ^ top