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Jugement n° 2715

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 10 août 2004 portant résiliation de l'engagement du requérant ainsi que celle du 5 juillet 2006, en tant qu'elle confirmait la précédente, sont annulées.
2. L'Organisation versera au requérant une indemnité correspondant à six mois d'émoluments, soit deux mois supplémentaires par rapport au montant de l'indemnité déjà accordée par la décision du 5 juillet 2006, selon les modalités précisées au considérant 12 du présent jugement.
3. Elle lui versera également la somme de 5000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 3

Extrait:

L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

Mots-clés

Requête; Motif; Recevabilité de la requête; Délai; Régularisation; Retard; Appréciation des preuves; Production des preuves; Statut du TAOIT; Irrégularité; Conséquence

Considérant 4

Extrait:

"[L]a requête mentionne, improprement, qu'elle vise à l'annulation de la «décision du 5 juillet 2004 de l'Organisation» de mettre fin au contrat d'engagement du requérant, alors que la décision du Secrétaire général ayant cet objet date en réalité du 10 août 2004 et que celle du 5 juillet 2004 correspond à la date de l'avis de la Commission administrative, lequel n'est pas, pour sa part, susceptible de recours. Mais il est clair que la volonté du requérant, qu'il importe de rechercher en faisant abstraction de cette erreur purement matérielle, était bien de contester la décision du Secrétaire général du 10 août 2004."

Mots-clés

Requérant; Décision attaquée

Considérant 13

Extrait:

Le Secrétaire général de l'Organisation a décidé de suivre les recommandations du Comité de recours et de verser une indemnité au requérant. Par un courrier du 2 octobre 2006, il a indiqué à ce dernier qu'il entendait cependant subordonner le versement de l'indemnité en question à un engagement de sa part de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours à l'encontre de l'OMD. "[L]e Tribunal tient à relever que le courrier du Secrétaire général du 2 octobre 2006, en ce qu'il visait à subordonner l'octroi effectif de l'indemnité] à un engagement du requérant de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours, comportait ainsi une clause illicite qui appelle une ferme réprobation.
Une organisation internationale méconnaît en effet gravement les principes généraux du droit en portant atteinte, par un tel procédé, au droit de recours dont bénéficient ses fonctionnaires, notamment devant le Tribunal de céans."

Mots-clés

Recours interne; Renonciation à agir; Droit de recours; Principe général; Indemnité; Irrégularité; Acceptation; Condition; Paiement



 
Last updated: 17.08.2020 ^ top