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Jugement n° 2669

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 8

Extrait:

Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

Mots-clés

Décision; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Contrat; Retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de procédure; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Refus; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite



 
Last updated: 16.06.2020 ^ top