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Jugement n° 2662

Décision

1. La décision implicite du Directeur général de rejeter le recours du requérant est annulée, de même que la décision du 18 septembre 2003 enjoignant au requérant de reprendre ses fonctions à mi-temps.
2. L'ONUDI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 15000 euros conformément aux considérants 14 et 18 dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent jugement.
3. Elle lui versera également 5000 euros à titre de dépens pour la procédure engagée devant la Commission paritaire de recours et devant le Tribunal de céans.
4. Sans préjudice du droit du requérant de faire valoir ses conclusions concernant l'intimidation, les représailles, le harcèlement et le parti pris dont il aurait fait l'objet, la requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 12

Extrait:

Le requérant soutient qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. "C'est à tort que le requérant s'appuie sur cette convention car celle-ci n'est pas applicable aux organisations internationales. Les droits dont peut se prévaloir l'intéressé sont ceux qui découlent des Statut et Règlement du personnel et des principes généraux du droit applicables dans ces organisations."

Mots-clés

Requérant; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Instrument international; Statut et Règlement du personnel; Violation; Application; Disposition; Droit



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top