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Jugement n° 2654

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. La défenderesse versera à la requérante une somme équivalente à deux ans de salaire, toutes causes de préjudice confondues, comme il est dit au considérant 9.
3. Elle lui versera également la somme de 2000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

Mots-clés

Conclusions; Charge de la preuve; Enquête; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Violation; Carrière; Conditions de travail; Supérieur hiérarchique; Relations de travail; Condition; Conséquence; Droit; Harcèlement; Devoir de sollicitude; Enquête



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top