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Jugement n° 2583

Décision

1. Les décisions attaquées sont annulées.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour que soient prises les mesures prévues au considérant 17 ci-dessus.
3. Les demandes d'intervention sont admises pour autant que les intervenants soient dans une situation de droit et de fait identique à celle de l'un des requérants.
4. L'OMPI versera aux requérants la somme globale de 5000 francs suisses à titre de dépens.


Considérant 7

Extrait:

"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1330 et 2204) que les fonctionnaires ont intérêt à connaître le plus rapidement possible, même s'ils sont encore en activité, l'étendue de leurs droits à pension : la recevabilité de leur action n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice actuel et certain, mais à l'intérêt qu'ils ont à voir reconnaître leurs droits futurs, quel que soit le bien-fondé de leur argumentation."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1330, 2204

Mots-clés

REQUETE ADMISE; PREJUDICE; RECEVABILITE; MONTANT; JURISPRUDENCE; INTERET DU FONCTIONNAIRE; DROITS A PENSION; CONDITION; CONSEQUENCE; A DEFAUT



 
Last updated: 16.03.2009 ^ top