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Jugement n° 255

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant

Extrait:

La disposition applicable dispose que l'appréciation donnée dans les rapports périodiques sert à améliorer les services de l'intéressé, et à déterminer sa situation et son maintien dans l'organisation. Le Tribunal se demande, étant donné ces buts, si la disposition est vraiment applicable à un membre du personnel qui a pris sa retraite. Dans l'affirmative, en cas d'inobservation, il ne saurait y avoir, comme réparation, qu'une indemnité. Dans le cas particulier, le requérant ne pouvait souffrir d'une annotation qualifiant son travail pendant les 11 derniers mois de son service.

Mots-clés

Absence de préjudice; Requérant; Application; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Cessation de service; Retraite; But

Considérant

Extrait:

Le 23 janvier, le requérant a reçu un rapport d'évaluation. Le 20 mars, il a demandé qu'un véritable rapport soit établi. La lettre du 23 janvier "est conçue, non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique, et réclamer l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre du 20 mars et puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

Mots-clés

Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Exception; Rapport d'appréciation; Omission

Considérant

Extrait:

La lettre du chef du personnel "est conçue non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Or le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique et réclamer par sa lettre l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre [...] et, puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

Mots-clés

Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Rapport d'appréciation; Omission



 
Last updated: 05.03.2020 ^ top