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Jugement n° 2467

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Considérant 13

Extrait:

"Les requérants demandent [...] la réparation du préjudice que leur a causé le retard avec lequel leurs recours internes ont été examinés. [...] Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les organisations internationales sont pleinement responsables du fonctionnement de leurs organes de recours interne. Mais, dans les affaires en cause, il y a lieu de relever que le long délai constaté entre l'introduction des recours et la réponse qui leur a été apportée est en grande partie imputable au fait que les requérants ont eux-mêmes attendu le mois de juin 2003, et dans certains cas les mois d'août ou d'octobre 2003, pour répliquer aux mémoires en réponse présentés au nom du Directeur général entre juin et août 2001. Même si ces répliques n'étaient pas juridiquement indispensables, ces longs délais révèlent que les requérants n'ont pas poursuivi leurs recours avec la diligence requise par la jurisprudence (voir, en ce sens, le jugement 1970). Le Tribunal estime en conséquence que, dans ces circonstances, la durée de la procédure de recours interne n'était pas telle qu'elle ait pu constituer de la part de la défenderesse une faute de nature à ouvrir droit à réparation."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1970

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Conclusions; Préjudice; Responsabilité; Requérant; Organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Délai; Retard; Réplique; Réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Violation; Faute; Obligations du fonctionnaire; Chef exécutif; Réparation; Conséquence; Date; Droit



 
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