ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > remand

Jugement n° 2432

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour un nouvel examen des droits de la requérante comme il est dit au considérant 5.
3. L'OEB versera à la requérante une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
4. Elle lui versera également la somme de 2 000 euros à titre de dépens.

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal est d'avis que, avant de prendre une décision définitive, tout organe collégial doit se réunir pour délibérer. L'on peut cependant admettre [...] qu'en cas d'accord sur tous les points dans les rapports individuels des membres de la Commission, la réunion de celle-ci n'est pas indispensable.
En l'espèce, compte tenu des imprécisions sur la période retenue pour apprécier la gravité de la maladie de la requérante, du fait que celle-ci souffrait d'affections nécessitant l'intervention de médecins de spécialités différentes et des divergences sur la gravité de la maladie et l'incapacité qu'elle entraînait, le Tribunal estime que la Commission d'invalidité devait se réunir avant de communiquer sa décision définitive. Une telle réunion n'ayant pas eu lieu, la procédure qui a abouti à la décision attaquée est viciée, même si le médecin désigné par la requérante n'avait pas émis d'objection. La décision doit en conséquence être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation aux fins d'un nouvel examen de la question [...]"

Mots-clés

Organe consultatif; Renvoi; Application des règles de procédure; Invalidité; Vice de procédure; Condition



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top