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Jugement n° 2387

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 3

Extrait:

Le requérant exerce les fonctions de président de la section Eurocontrol de la Fédération de la fonction publique européenne. Il demande l'annulation d'une instruction qui, selon lui, lui fait grief et porte directement atteinte aux intérêts qu'il doit défendre en sa qualité de responsable syndical. "Le Tribunal constate que le requérant ne justifie pas dans cette affaire d'un intérêt direct lui permettant de critiquer l'instruction qu'il conteste, dès lors que celle-ci n'était susceptible d'être appliquée qu'au personnel du CFMU, organisme auquel il n'appartient pas. Dans la mesure où il excipe de sa qualité de responsable syndical, il ne pourrait saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Agence - en contestant par exemple des mesures le concernant personnellement en raison de ses fonctions - et non en invoquant la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Le Tribunal ne peut que renvoyer sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 1542 prononcé le 11 juillet 1996)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1542

Mots-clés

Qualité pour agir; Intérêt à agir; Instruction administrative; Droits collectifs; Représentant du personnel



 
Last updated: 17.08.2017 ^ top