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Jugement n° 2376

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 11

Extrait:

Après le non-renouvellement de son contrat, le requérant a conclu avec le BIT un accord mutuel aux termes duquel cette décision de non-renouvellement n'aurait pas d'incidence sur la prise en considération de son éventuelle candidature à un poste. L'intéressé allègue que les dispositions de cet accord ont été violées. "[L]'accord, conclu bien après que le requérant a perdu son statut de fonctionnaire, n'était ni une stipulation de son contrat d'engagement ni une disposition du Statut du personnel. L'article II, paragraphe 4, du Statut [du Tribunal] dispose que, lorsque le différend porte sur un accord conclu en dehors des stipulations du contrat d'engagement d'un fonctionnaire, celui-ci doit contenir une disposition attribuant compétence au Tribunal en cas de différend au sujet de son exécution pour que celui-ci puisse être saisi. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. La requête est [donc] irrecevable".

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 4, du Statut

Mots-clés

Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Contrat; Candidat; Poste; Non-renouvellement de contrat; Conséquence; Date; Fonctionnaire



 
Last updated: 26.06.2020 ^ top