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Jugement n° 2370

Décision

1. La décision du Directeur général du 18 novembre 2002 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour que soit prise une nouvelle décision dans les conditions et sous la réserve indiquées au considérant 18 du présent jugement.
3. L'Organisation versera à la requérante 7 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 18

Extrait:

La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."

Mots-clés

Conclusions; Décision; Organe de recours interne; Recours interne; Règlement du litige; Exception; Conduite; Supérieur hiérarchique; Chef exécutif; Omission de faits essentiels; Refus



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top