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Jugement n° 2361

Décision

1. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 18 juillet 2003 du chef de l'administration du personnel de l'Office.
2. L'Organisation versera à la requérante une indemnité de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi.
3. Elle lui versera également 1500 euros à titre de dépens.

Considérant 9

Extrait:

"[L]e Tribunal n'a pas qualité, selon une jurisprudence constante, pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, en ce sens, le jugement 1284, au considérant 4)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1284

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision; Rapport; Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; TAOIT; Jurisprudence; Commission médicale; Avis médical; Contrôle du Tribunal; Limites; Omission de faits essentiels; Déductions manifestement inexactes



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top