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Jugement n° 2315

Décision

1. La décision du Secrétaire exécutif du 6 juin 2003 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le Secrétaire exécutif afin qu'il prenne une nouvelle décision sur le renouvellement du contrat du requérant en tenant compte du fait que la règle des sept années de service n'a rigoureusement rien à voir avec cette décision.
3. La Commission versera au requérant 5 000 euros à titre de dépens.
4. Les demandes d'intervention sont accueillies.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérant 17

Extrait:

La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Pour l'essentiel, l'argument du requérant est que la Commission ne saurait s'assurer les services de haute qualité mentionnés à l'article 4.2 [du Statut du personnel] si elle n'est pas en mesure de retenir au-delà de sept ans les fonctionnaires capables de fournir de telles prestations, d'autant que pour recruter son personnel elle se trouve en concurrence avec d'autres organisations internationales. Cela n'est pas nécessairement vrai et le fait que certaines organisations internationales appliquant le même type de règle ont, ou risquent d'avoir, selon le requérant, des difficultés pour recruter et fidéliser un personnel répondant à leurs besoins ne prouve rien. Qui plus est, [la possibilité] de dérogation au cas où il s'avérerait nécessaire pour le Secrétariat «de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles», permet de garantir qu'en pareil cas les besoins de la Commission pourront être satisfaits."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 4.2 du Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

Mots-clés

Organisation; Exception; Absence de preuve; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Application; Conditions d'engagement; Carrière; Catégorie professionnelle; Contrat; Nomination; Aptitude professionnelle; Statut non local; Non-renouvellement de contrat; Limites; Garantie; Fonctionnaire

Considérant 20

Extrait:

La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

Mots-clés

Requérant; Organisation; Exception; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Application; Conditions d'engagement; Carrière; Catégorie professionnelle; Contrat; Nomination; Durée déterminée; Statut non local; Non-renouvellement de contrat; Chef exécutif; Limites; Condition; Effet; Fonctionnaire

Considérants 22-23

Extrait:

"Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1589

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Exception; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Non-rétroactivité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Interprétation; Disposition; Obligations du fonctionnaire; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Condition; Conséquence; Date; Définition; Effet; Publication; But; Droit; Fonctionnaire

Considérant 25

Extrait:

L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

Mots-clés

Décision; Statut du requérant; Organisation; Exception; Principe général; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Modification des règles; Conditions d'engagement; Carrière; Catégorie professionnelle; Calcul; Période; Contrat; Nomination; Prolongation de contrat; Statut non local; Pouvoir d'appréciation; Limites; Conséquence; Date; Publication; Droit; Fonctionnaire

Considérants 28-29

Extrait:

Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Décision; Motif; Organe consultatif; Recours interne; Recommandation; TAOIT; Charge de la preuve; Pièce confidentielle; Droit de réponse; Violation; Liberté d'expression; Vice de forme; Demande d'une partie

Considérant 32

Extrait:

"En annulant une décision de non-renouvellement entachée d'irrégularités, le Tribunal peut ordonner un renouvellement pour une période appropriée; c'est ce qu'il a fait dans ses jugements 1298 et 1633. Mais il ne le fait que s'il apparaît évident que c'est là la solution la plus équitable. Tel était le cas dans le jugement 1633 où, concrètement, la question devant faire l'objet de la décision ne consistait pas à savoir si le contrat devait être renouvelé mais s'il devait l'être pour deux ou cinq ans."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1298, 1633

Mots-clés

Décision; Règlement du litige; Compétence du Tribunal; Jugement du Tribunal; TAOIT; Equité; Période; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Irrégularité; Condition



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top