ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By organization > ILO - International Labour Organization

Jugement n° 2307

Décision

1. La décision du 3 octobre 2002 est annulée en tant qu'elle confirme une décision précédente portant refus de renouveler le contrat de la requérante.
2. L'OIT versera à cette dernière une indemnité égale à deux années de traitement et indemnités auxquels elle avait droit à la date de cessation de ses fonctions.
3. L'OIT versera également à la requérante 3 000 dollars des Etats-Unis à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérants 9-10

Extrait:

L'instruction d'une plainte présentée par un fonctionnaire international ne doit pas être utilisée par la suite pour nourrir un rapport d'évaluation, et encore moins pour justifier une éviction du service.
La requérante est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens ni d'ordonner la production des documents qu'elle sollicite, que l'évaluation qui a conduit le Comité des rapports à recommander de ne pas prolonger son contrat et le Directeur général à suivre cette recommandation repose sur des éléments qui n'auraient pas dû être pris en considération.

Mots-clés

Recours interne; Instruction; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Fonctionnaire



 
Last updated: 10.11.2021 ^ top