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Jugement n° 2271

Décision

1. La décision du Président de l'Office du 9 août 2002 est annulée.
2. L'Organisation versera au requérant un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

"La confidentialité des informations médicales concernant l'état de santé des agents constitue un élément essentiel du droit au respect de leur vie privée. Il est certes nécessaire et légitime qu'une organisation internationale, comme tout employeur, puisse instruire des demandes de congé pour maladie, prendre connaissance de certificats médicaux et faire contrôler, par des procédures appropriées, l'état de santé des agents. Mais les informations doivent être recueillies et traitées dans un cadre strict de confidentialité et ne peuvent en aucune manière être divulguées à des tiers, sauf si l'intéressé a donné son consentement exprès à cet effet. [...] Le fait que les membres de la Commission de recours soient soumis à une obligation de confidentialité ne saurait permettre de leur communiquer des informations couvertes par le secret médical sans le consentement des intéressés."

Mots-clés

Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Certificat médical; Dossier médical; Congé maladie; Vice du consentement; Droit à la vie privée



 
Last updated: 11.08.2020 ^ top