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Jugement n° 2221

Décision

1. LA REQUETE EST ADMISE.
2. LA DECISION DU PRESIDENT D'ACCEPTER LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE RECOURS EST ANNULEE.
3. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE PRESIDENT POUR QU'IL SE PRONONCE SUR LE RECOURS INTERNE DU REQUERANT EN DETERMINANT S'IL AURAIT ETE RECOMMANDE QU'IL SOIT PROMU AVANT LE 1ER AVRIL 2000 SI SON RAPPORT DE NOTATION POUR 1994-1995 AVAIT TOUJOURS ETE DANS SA FORME ACTUELLE.

Considérants 9-10

Extrait:

"Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

Mots-clés

Décision; Motif; Organisation; Compétence; Exception; Droit applicable; Jurisprudence; Instruction administrative; Promotion; Rapport d'appréciation; Aptitude professionnelle; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Conséquence; Critères; Eléments; Droit



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top