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Jugement n° 2207

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LA FAO VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX TRAITEMENTS, ALLOCATIONS ET AUTRES INDEMNITES QUI LUI AURAIENT ETE DUS JUSQU'A LA FIN DU MOIS DE MAI 2003.
3. ELLE LUI PAIERA LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.

Considérant 9

Extrait:

La liaison que le requérant entretenait avec une ressortissante du pays de son lieu d'affectation donna lieu à divers incidents. "Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'on pouvait parfaitement admettre qu'il était dans l'intérêt de l'organisation de mettre fin à l'affectation du requérant à Nairobi afin de préserver la sérénité dans le service et de sauvegarder les bonnes relations avec le pays hôte. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en la matière (voir notamment les jugements 269 et 1231), la défenderesse ne pouvait résilier l'engagement du requérant uniquement sur cette base sans avoir pris les dispositions appropriées pour lui trouver une nouvelle affectation."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 269, 1231

Mots-clés

Jurisprudence; Etat membre; Obligations de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Réaffectation; Licenciement; Conduite; Réputation de l'organisation; Relations de travail; Intérêt de l'organisation



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top