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Jugement n° 2190

Décision

1. L'OMS VERSERA AU REQUERANT, EN SUS DES INDEMNITES QU'ELLE S'EST ENGAGEE A LUI PAYER, LA SOMME DE 5 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS.
2. ELLE LUI VERSERA 2 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
4. LA DEMANDE D'INTERVENTION EST REJETEE.

Considérant 3

Extrait:

"L'organisation dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans le cadre de ses relations avec un Etat membre - lesquelles échappent à la compétence du Tribunal -, s'il convient de lever l'immunité de juridiction de ses agents (voir en ce sens les jugements 933 et 1543)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 933, 1543

Mots-clés

Organisation; Tribunal; Compétence du Tribunal; Etat membre; Privilèges et immunités; Levée d'immunité; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

"On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Enquête; Etat membre; Obligations de l'organisation; Faute; Accident professionnel; Imputable au service; Omission; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête

Considérant 6

Extrait:

"La conclusion de la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse de mener une enquête disciplinaire sur le comportement [...] du fonctionnaire qui aurait opposé devant [le Comité d'appel du Siège] une fin de non-recevoir 'frivole et dilatoire' ne saurait évidemment être accueillie par le Tribunal, qui n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des organisations internationales et encore moins pour porter un jugement sur les moyens de défense utilisés pour le compte de ces organisations durant les procédures de recours internes ou contentieuses."

Mots-clés

Conclusions; Organisation; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Compétence du Tribunal; Enquête; Réponse; Droit de réponse; Procédure disciplinaire; Enquête



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top