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Jugement n° 2136

Décision

1. LES REQUETES SONT DECLAREES RECEVABLES.
2. L'ESO EST INVITEE A PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LE FOND DANS LES TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION DU PRESENT JUGEMENT.
3. IL EST SURSIS A STATUER SUR LES REQUETES TANT QU'ELLES NE SERONT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEES.

Considérant 8

Extrait:

"L'Organisation s'étant bornée, ce qui est regrettable, à limiter ses observations à la contestation de la recevabilité des requêtes, le Tribunal ne peut, du fait de cette carence, rendre un jugement définitif. Il ordonne la reprise de la procédure sur le fond, invite, avant dire droit, l'Organisation à présenter ses observations dans les trente jours à compter de la date de notification du présent jugement et sursoit à statuer sur le fond, tant que les requêtes ne seront pas en état d'être jugées (voir, en ce sens, le jugement 499)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 499

Mots-clés

Requête; Organisation; Recevabilité de la requête; Délai; Date de notification; Jugement du Tribunal; TAOIT; Décision avant dire droit; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse; Jurisprudence; Limites



 
Last updated: 22.03.2017 ^ top