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Jugement n° 2120

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'AGENCE VERSERA AU REQUERANT DES DOMMAGES-INTERETS D'UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE SON TRAITEMENT ACTUEL ET LE SALAIRE SUPERIEUR MAJORE DES INDEMNITES QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT ETE NOMME AU POSTE DE GRADE P.4 QUE LUI A REFUSE L'AIEA, DU 25 FEVRIER 2000 JUSQU'A LA DATE DE SA NOMINATION AU GRADE P.4 OU DE LA CESSATION DE SES SERVICES A L'AGENCE, SI CELLE-CI INTERVIENT AVANT.
3. ELLE LUI PAIERA 500 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 9

Extrait:

Le secrétariat de l'Organisation a publié une note, soit une norme dérivée, dont les dispositions seraient, selon le requérant, incompatibles avec les dispositions correspondantes de la norme principale, à savoir le Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la note en question "ne se borne pas à définir les modalités d'application des dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou à les clarifier; elle a pour objectif d'en étendre considérablement la portée. Elle n'est pas valable."

Mots-clés

Organisation; Instruction administrative; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Limites; Condition; Définition; Différence; Publication; Portée; But

Considérants 10-11

Extrait:

Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".

Mots-clés

Motif; Organisation; Principe général; Egalité de traitement; Principes de la fonction publique internationale; Instruction administrative; Instrument international; Violation; Disposition; Charte des Nations Unies; Déclaration universelle des droits de l'homme; Conditions d'engagement; Affectation; Concours; Candidat; Lien de parenté; Poste; Aptitude professionnelle; Obligations du fonctionnaire; Définition; Différence; Publication; Fonctionnaire



 
Last updated: 17.08.2020 ^ top